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Article 2

"La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires nationales et communautaires applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels."

* Respect de la maille, des périodes et des zones de pêches autorisées.

 

Article 4

"I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.

II. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.

Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.

III. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;

- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

IV. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes."

L'exercice de la pêche maritime de loisir est reglementée par le décret n°90-168 daté

du 11 juillet 1990.

 

Article 1

"Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées."

* ​Le produit de la pêche est réservé à la consommation personnelle et interdit à la vente.

Article 5

"En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :

- Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er .

- Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied .

- Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés.

- Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes.

- Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées.

- Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons."

* Mise en place des réglementations, des moratoires et des quotas pour protéger les ressources.

 

Article 8

"Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :

- Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;

- Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;

- Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable."

Toute infraction est passible d'une amende de 5ème classe (1500 euros maximum), de la saisie du produit de la pêche, du matériel et et de l'embarcation.

 

 

En outre, l'article L321-3 du code du sport impose la souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous marine de loisir.L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

 

Enfin, l'arrêté du 27 mai 2011 impose le marquage obligatoire des poissons capturés. Les têtes ne doivent pas être coupées pour permettre un contrôle de la taille.

Pour les chasseurs le marquage doit être effectué dès le retour sur le rivage. A défaut les sanctions encourures sont une amende pénale allant jusqu’à 22500€ et/ou sanction administrative (amende jusqu'à 1500 euros/quintal, plus la saisie des captures et des engins de pêche.

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